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La vente amiable à la requête du débiteur-saisi

Actualités - 14/06/2021

 

Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, le débiteur saisi est informé par l’assignation à comparaître devant le Juge de l’exécution qu’il a la possibilité de solliciter l’autorisation du Juge de vendre le bien saisi à l’amiable.

Le débiteur saisi peut faire cette demande de vente amiable oralement à l’audience d’orientation alors que toutes contestations sur la procédure de saisie ne peut être élevée par un avocat inscrit au barreau du Tribunal Judicaire.

Toutefois, le débiteur ignore le plus souvent qu’il peut prendre l’initiative de solliciter l’autorisation du juge de vendre le bien à l’amiable avant même l’audience d’orientation.

En effet, aux termes de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution :

« La demande tendant à la vente amiable de l’immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation sous réserve pour le débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le bien.

 La décision qui fait droit à la demande suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance. « 

Dans cette hypothèse, le débiteur saisi devra constituer un avocat inscrit au barreau du Tribunal Judicaire pour qu’il délivre une assignation à comparaître devant le Juge de l’exécution pour être autorisé à vendre le bien à l’amiable avant que le créancier l’assigne à comparaître à l’audience d’orientation.

Enfin, l’assignation devra également être signifiée aux créanciers inscrits.

L’avantage de cette autorisation est de préparer la vente du bien saisi à l’amiable dès la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.

 

 

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