LE NON PAIEMENT DES RENTES VIAGERES
Actualités - 13/12/2022Le débirentier pense avoir avantage à ne pas procéder au paiement des rentes viagères, considérant que le temps pourra être un avantage.
Grossière erreur …
A titre liminaire, il n’est pas inutile de rappeler que l’acte notarié est un titre exécutoire par excellence qui permet au crédirentier de saisir directement les comptes bancaires du débiteur de la rente viagère afin d’honorer les paiements qui auraient dû être faits.
Ensuite et surtout, la sanction du non-paiement des rentes viagères peut être très grave pour le débirentier.
En effet, si les dispositions de l’article 1978 du Code Civil n’autorise pas la résolution de la vente pour le non-paiement du montant de la rente viagère, cette disposition n’est pas d’ordre public, il est permis aux parties d’insérer dans les actes notariés des clauses résolutoires.
La Cour de Cassation s’est prononcée à plusieurs reprises sur la licéité d’une telle clause résolutoire qui permettrait au crédirentier de solliciter la résolution de la vente pour non-paiement des rentes viagères.
Par exemple : Cass. 3ème civ. 9 mars 1982 : bull. civ. III n° 64
D’ailleurs, et en pratique, les notaires insèrent de manière régulière dans les actes de vente en viager la clause résolutoire suivante :
« En outre, et par dérogation aux dispositions de l’article 1978 du Code Civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère précédemment constituée, la présente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un commandement simple de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de la présente clause (…) ».
Cette clause résolutoire permet, en cas de non-paiement, au crédirentier de faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et précisant expressément qu’en cas de non-paiement des causes du commandement dans les délais convenus, celui-ci pourra solliciter la résolution de la vente devant le Tribunal compétent.
La question qui se pose est de savoir que se passe-t-il en cas de résolution de la vente en viager ?
En principe, la résolution replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente.
Autrement dit, le débirentier doit récupérer les arrérages précédemment versés et le crédirentier doit récupérer le bien immobilier vendu en viager.
Or, la jurisprudence est assez favorable au crédirentier qui agit en résolution de la vente pour non-paiement des rentes viagères.
De manière assez classique dans la plupart des ventes viagères, les notaires insèrent la clause suivante :
« Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés au bien vendu seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitairement fixés.
La partie du prix payée comptant sera, quant à sa destination, laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux. »
C’est ce genre de clause qu’on retrouve dans la plupart des ventes en viager qui permettent au crédirentier de demander au tribunal de conserver le montant des arrérages perçus, mais également du montant qu’on appelle classiquement le bouquet.
C’est en fonction de la bonne ou mauvaise foi du débirentier que le tribunal va statuer sur ses demandes.
Généralement, et en plus des arrérages, il est possible que le tribunal permette au crédirentier de conserver le montant du bouquet à titre de dommages et intérêts.
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