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Pension alimentaire et divorce

Actualités - 21/02/2018

DIVORCE ET PENSION ALIMENTAIRE : LE VERSEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE CESSE AU JOUR OU LE JUGEMENT DE DIVORCE A AQUIS LA FORCE DE CHOSE JUGEE

 

A l’exception du divorce par consentement mutuel, l’article 255 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner des mesures provisoires dans le cadre de l’instance en divorce et notamment de fixer une pension alimentaire. Les mesures provisoires de l’article 255 du code civil se substituent à la contribution aux charges du mariage. L’article 1074-1 du code de procédure civile nous enseigne que les mesures provisoires prévues à l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit par provision. Cela signifie que par dérogation aux dispositions de l’article 539 du code de procédure civile, l’exercice d’une voie de recours ordinaire ne sera pas suspensif d’exécution.

La pension alimentaire est généralement due à compter de l’ordonnance de non-conciliation et elle cesse d’être due à la date à laquelle le jugement prononçant le divorce acquiert force de chose jugée comme nous le rappelle l’article 254 du code civil. Il en est de même de toutes les mesures provisoires ordonnées dans le cadre de l’instance.

La détermination de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis la force de chose jugée est capitale puisqu’elle entraîne la suppression des mesures provisoires et par conséquent, la pension alimentaire cesse d’être exigible à compter de cette date.

 

  • La détermination de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis la force de chose jugée en l’absence de recours à l’encontre de la décision

 

L’article 500 du code de procédure civil nous enseigne qu’a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. L’alinéa 2 de ce texte ajoute que si un jugement était susceptible d’un tel recours, il acquiert la force de chose jugée à compter de l’expiration du délai de recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.

A la différence des voies de recours ordinaires, comme l’appel et l’opposition, qui sont suspensives d’exécution comme le rappelle l’article 539 du code de procédure civile, les voies de recours extraordinaires ne sont pas suspensives d’exécution ; tel est le cas de la tierce opposition, du recours en révision et de la cassation.

En effet, l’article 579 du code de procédure civile prévoit que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensif d’exécution si la loi n’en dispose autrement. Dès lors, et en principe, les voies de recours extraordinaires ne sont pas suspensives d’exécution à moins que la loi en dispose autrement.

La loi prévoit justement que par dérogation à l’article 579 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation et le pourvoi en cassation sont suspensifs d’exécution de la décision prononçant le divorce. En effet, aux termes de l’article 1086 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision qui prononce le divorce. Le même texte poursuit que le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement de divorce acquiert la force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel et si aucun recours n’a été intenté dans ce délai.

Conformément aux dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile le délai d’appel est d’un mois et il court à compter de la signification à partie. C’est un délai unique puisqu’il court à la fois pour le destinataire de l’acte d’huissier mais aussi pour celui qui l’a fait signifier.

Le jugement de divorce peut également acquérir la force de chose jugée à la suite de la signature d’un acte d’acquiescement au jugement rendu, par les deux parties conformément aux dispositions de l’article 409 du CPC. Si l’acquiescement est formé dans le même acte et contient la même date, c’est à cette date que le jugement aura acquis la force de chose jugée.

Par contre, la détermination de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis la force de chose jugée en cas de double acquiescement à la décision est un peu plus complexe.

L’article 409 du code de procédure civile prévoit que l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours. En acquiesçant au jugement de divorce, la partie qui a acquiescée est irrecevable à relever appel à l’encontre de ce même jugement. Pour autant, un seul acquiescement ne suffit pas à conférer au jugement de divorce la force de chose jugée.

En effet, la même disposition prévoit que l’acquiescement à de tels effets à moins qu’une autre partie forme régulièrement un recours. Autrement dit, l’acquiescement au jugement de divorce par une des parties serait dépourvu d’effet si l’autre avait, postérieurement à cette date, relevé appel du jugement. Or, la force de chose jugée est attachée au jugement qui n’est pas susceptible de recours suspensif d’exécution.

Ce n’est qu’à compter de la date du deuxième acte d’acquiescement au jugement de divorce que celui-ci a acquis la force de chose jugée car il n’était plus susceptible de recours suspensif d’exécution de la part des deux époux. C’est en ce sens qu’à juger la première Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2010.

 

  • La détermination de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis la force de chose jugée en présence d’un recours limité aux conséquences du divorce

 

Depuis la réforme initiée par la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, la procédure de divorce a été considérablement simplifiée facilitant ainsi le prononcé du divorce des époux.

Il a assez rare que les époux relèvent appel du principe du prononcé du divorce. L’appel porte de plus en plus uniquement sur les conséquences du divorce comme par exemple sur le principe ou le montant de la prestation compensatoire.

Dans cette hypothèse, où l’appel était limité aux conséquences du divorce, le débiteur de la pension alimentaire devait-il attendre que la Cour d’appel statue sur ce recours pour cesser de régler le montant de ladite pension ?

La Cour de cassation a répondu par la négative considérant qu’en cas d’appel limité aux seules conséquences pécuniaires du divorce, cela vaut acquiescement à la décision sur le principe du divorce ; le prononcé du divorce aura acquis la force de chose jugée.

Pour autant, à partir de quel moment le jugement aura-t’il acquis la force de chose jugée ? Au jour de la déclaration d’appel limité ou au jour du dépôt des conclusions de l’intimé ?

Là encore, la réponse peut paraître évidente puisqu’il ne pourra y avoir acquiescement à la décision du principe du divorce qu’à compter du moment où l’intimé aura lui aussi acquiescé à cette décision. En effet, le code de procédure civile permet à l’intimé de formuler un appel incident par conclusions. Ce n’est pas parce que l’appelant aura limité son appel aux conséquences du divorce que l’intimé ne pourra pas l’étendre au principe comme lui permet l’article 548 du code de procédure civile.

C’est en ce sens que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a pu décider dans un arrêt du 15 décembre 2010 qu’en cas d’appel limité à la prestation compensatoire, le prononcé du divorce ne passe en force de chose jugée qu’à la date du dépôt des conclusions de l’intimée.

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