Créance & expulsion
Activité juridique
Les articles L111-1 à L 111-11 du Code des Procédures Civiles d’exécution posent le principe selon lequel le créancier doit être porteur d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible pour procéder à l’exécution forcée sur les biens de son débiteur( compte bancaire, biens meubles et immeubles).
Le Code des Procédures Civiles d’exécution énumère les différents titres exécutoires, dont les plus connus sont les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratifs à la condition qu’elles aient acquis la force de chose jugée.
Beaucoup de personnes ignorent que l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire permettant aux créanciers de procéder à l’exécution forcée uniquement avec cet acte à la condition qu’il constate une créance certaine, liquide et exigible.
L’acte notarié est beaucoup utilisé en matière de baux commerciaux car il permet au bailleur de procéder aux mesures d’exécution forcée à l’encontre de son locataire qui serait défaillant dans le paiement des loyers charges et accessoires. Il est souvent utilisé en matière de crédit bancaire pour l’acquisition d’un bien immobilier.
En l’absence de titre exécutoire, le créancier sera tenu d’obtenir une décision de justice ayant acquis la force de chose jugée afin de recouvrer le montant de sa créance.
Toutefois, et dans nombreux cas, les débiteurs organisent leur insolvabilité à compter du jour de la réception de l’assignation en paiement.
Afin de garantir le montant de votre créance, le Cabinet a pour habitude de pratiquer des mesures conservatoires avant d’obtenir le titre vous permettant de recouvrer votre créance.
En effet, le Code des Procédures Civiles d’exécution permet au créancier qui ne dispose pas d’un titre exécutoire de solliciter l’autorisation du Juge de l’exécution d’effectuer une saisie conservatoire ou d’inscrire une hypothèque provisoire sur les biens de votre débiteur dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire.
L’avantage de ces mesures provisoires réside dans le fait qu’elles ne sont pas prises contradictoirement. Cela signifie que votre débiteur ne sera pas informé que vous demandez au Juge l’autorisation de saisir conservatoirement ses comptes ou sa maison de sorte qu’il ne pourra pas organiser son insolvabilité.
Le débiteur ne sera informé de la mesure conservatoire qu’après qu’elle ait été pratiquée suite à l’autorisation du Juge.
La saisie conservatoire rend indisponible les montants saisis ou le bien immobilier à due concurrence de l’autorisation du Juge.
Une fois la décision de justice obtenue, la mesure conservatoire sera convertie en mesure d’exécution forcée. Cela signifie que la saisie conservatoire des comptes sera convertie en saisie attribution et les sommes saisies vous seront allouées. S’il s’agit d’une hypothèque provisoire, elle sera convertie en hypothèque définitive de sorte qu’un notaire ne pourra pas procéder à la vente du bien de votre débiteur sans avoir obtenu au préalable votre accord de mainlevée de l’hypothèque en contre partie du paiement des sommes qui vous sont dues. Vous n’êtes pas tenu d’attendre la vente du bien immobilier pour être payé du montant de votre créance, vous pourrez grâce à votre titre exécutoire et votre hypothèque faire un délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière afin de procéder à la vente aux enchères du bien saisi pour procéder au paiement de votre créance. (pour en savoir plus, Cf. SAISIE IMMOBILIERE)
Le cabinet intervient fréquemment pour diligenter des procédures d’expulsion à l’encontre des locataires défaillant dans leur obligation de paiement des loyers, charges au période contractuellement convenus.
La résiliation du bail pour non-paiement des loyers impose l’intervention du Juge.
La procédure est plus au moins longue en fonction que le bail contient ou pas une clause résolutoire.
Généralement les baux, prévoient une clause résolutoire précisant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou charge à son échéance, le bailleur est fondé à solliciter du Juge qu’il constate ou prononce l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le bail après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux.
En présence d’une telle clause, le Juge des référés, qui est le Juge de l’évidence et de l’urgence à le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’avantage de la procédure de référé réside dans la célérité de la procédure mais aussi le fait que ces décisions sont exécutoires de droit par provision, ce qui signifie qu’on peut les exécuter immédiatement après les avoir fait signifier et quand même bien le locataire en relèverait appel.
En l’absence de clause résolutoire prévue dans le bail, le bailleur sera contraint de saisir le Tribunal au fond pour obtenir la résiliation du bail.
En effet, le Code civil nous enseigne que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques dans l’hypothèse où l’un des contractants n’exécuterait pas ses obligations.
La procédure devant le Juge du fond a pour avantage de permettre l’obtention d’un titre exécutoire mais elle présente l’inconvénient d’être plus longue que la procédure de référé.
Notre cabinet vous accompagne dans tous les stades de cette procédure allant de l’obtention du titre, du recouvrement de la créance de manière amiable ou forcée, jusqu’à l’expulsion du locataire.