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La réception des travaux et la livraison

Actualités - 09/06/2020

La livraison de l’immeuble s’effectue uniquement dans les rapports entre le vendeur et l’acquéreur de l’immeuble en l’état futur d’achèvement.

Elle est définie à l’article 1604 du Code Civil comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

La livraison ne pourra intervenir qu’en présence du promoteur vendeur dûment convoqué.

La livraison opère le transfert de propriété du bien à l’acquéreur qui en assume désormais la garde.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du Code Civil, la livraison décharge le vendeur, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de celle-ci ou de la prise de possession des lieux des vices de construction apparents.

Enfin, l’article 1646-1 du Code Civil assimile le vendeur d’un immeuble à construire à un constructeur, lesquels sont soumis aux responsabilités des articles 1792 et suivants du Code Civil.

La livraison se distingue de la réception par le fait que celle-ci intervient dans les rapports entre le maître de l’ouvrage (qui peut être le vendeur en VEFA) et le constructeur.

La réception est définie à l’article 1792-6 du Code Civil de la manière suivante :

« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

La réception des travaux est le point de départ de toutes les garanties légales obligatoires (parfait achèvement, biennale et décennale).

Enfin, la garantie décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun ont une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux.

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